Ordonnance qui juge, en exécution des ordres du Conseil, que lorsqu'un curé à portion congruë peut forcer les gros décimateurs à reprendre le quart des dîmes qu'il avoit abandonné, & se faire payer la portion congruë en argent, il n'est dû aucun centième-denier pour les actes qui contiennent de pareilles dispositions, parce que chacune des parties a repris ce qui lui appartenoit : du 4 avril 1753
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OCLC: | 1126231247 |
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[1753?]
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